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Cour de cassation, Civ. 1ère, 23 mars 2022, n° 21-12.952
​Par Joumana Nassar et Marie Lyna Charbel


​La loi du 3 janvier 1972 (Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation) a introduit aux articles 311-14 et suivants du Code civil les règles de conflit de lois en matière d’établissement de la filiation. Cinquante ans ont passé et la jurisprudence met encore en exergue la manière dont est organisé ce dispositif, tel qu’en témoigne l’arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 mars 2022 (Cass. civ. 1ère, 23 mars 2022, n° 21-12.952) qui consacre l’articulation pertinente des articles 311-14, 311-15 et 311-17 du Code civil en matière de contestation de reconnaissance.
 
En l’espèce, en 2004, une Suédoise donne naissance à un enfant en Californie, puis en 2006 épouse un Français. En 2010, l’époux déclare reconnaître, devant l’officier d’état civil monégasque, l’enfant de son épouse. En 2016, les conjoints divorcent. Un an après la rupture, la mère intente devant le juge français une action contre l’ex-conjoint en contestation de reconnaissance de paternité.
 
La question de la règle de conflit de lois applicable à l’action en contestation de reconnaissance a fait l’objet d’une jurisprudence hésitante. L’article 311-17 ne faisant référence qu’à la validité de la reconnaissance, il s’agissait de savoir si son domaine d’application couvre tant l’action en nullité de la reconnaissance (qui vise à attaquer la régularité de l’acte) que l’action en contestation (qui concerne la remise en cause de la véracité du lien de filiation établi par la reconnaissance). L’alternative consistait à soumettre l’action en contestation à la loi personnelle de la mère conformément à l’article 311-14 et à réserver l’article 311-17 à la seule action relative à la validité de l’acte juridique de reconnaissance.
 
La Cour de cassation s’est positionnée une première fois dans un arrêt du 6 juillet 1999 (Cass. civ. 1ère, 6 juill. 1999, n° 97-19453) dans lequel elle a énoncé que « l’article 311-17 du Code civil est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ». Toutefois, la Cour fait renaître le débat en 2005 (Cass. civ. 1ère, 14 juin 2005, n° 02-14328) en imposant aux juges du fond l’application de l’article 311-14 pour la détermination de la loi applicable à l’action en contestation de reconnaissance. À dire vrai, il n’était pas du tout évident que dans cet arrêt, la Cour entendait revenir sur sa décision de 1999, en raison notamment de la formulation de sa solution, qui suggérait plutôt qu’elle s’était (peut-être trop) concentrée sur l’office du juge dans l’application de l’article 311-14. Quoi qu’il en soit, un arrêt du 15 mai 2019 (Cass. civ. 1ère, 15 mai 2019, n° 18-12602) est venu mettre un terme à des années de doute, la première chambre civile reprenant l’attendu de principe de l’arrêt de 1999.
 
Bien que la demanderesse au pourvoi, dans l’arrêt ici examiné, n’ait pas contesté l’application par les juges du fond de l’article 311-17 à son action de contestation de paternité, la Cour prend quand même le soin d’approuver la cour d’appel qui rappelle que « l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité devait être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant ».
 
L’arrêt de 2022 n’est ici point novateur, mais il a quand même le mérite de démontrer que la délimitation du domaine de l’article 311-17 (question dont la réponse a pu une fois paraître troublée) n’est plus sujet à débat. Cette solution mérite d’être félicitée en ce qu’elle incarne un juste milieu : certes, elle ne va pas dans le sens de la faveur à l’établissement de la filiation puisqu’elle ne permet pas d’avoir une option entre trois lois susceptibles de valider la reconnaissance mais, de l’autre côté du spectre, elle évite l’intervention cumulative de trois lois pour contester celle-ci, solution inopportune et excessivement lourde.
 
Au-delà et de façon plus inédite, l’arrêt présente un intérêt sous deux rapports : l’articulation des articles 311-14 et 311-15, et l’articulation des articles 311-15 et 311-17.
 
Jusqu’alors jamais tranchée par la jurisprudence, la question de l’articulation des articles 311-14 et 311-17 du Code civil animait déjà la doctrine. Deux thèses ont été préconisées par les auteurs.
 
Selon la première thèse, l’article 311-17 véhicule une règle spéciale venant en complément à celle de l’article 311-14. Pour les auteurs partisans de ce courant, la règle de l’article 311-17 retenant des rattachements alternatifs est une règle à coloration matérielle et ne peut donc déroger à l’article 311-14, lequel pose une règle de conflit (P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, LGDJ, 10e édition, 2010, n° 613.). Selon la seconde thèse, cette particularité tenant aux rattachements alternatifs ne remet point en cause la qualité de règle de conflit de l’article 311-17 (V. Cass. civ. 1ère, 14 avril 2010, n° 09-14510, pour une confirmation de la nature conflictuelle de l’art. 311-17 c. civ.) et elle n’a en réalité pour effet que de le rendre plus spécial de sorte qu’il puisse, à juste titre, déroger à l’article 311-14 (Y. Loussouarn, P. Bourel, P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, 10e édition, 2013, n° 532.).
 
La Cour de cassation, dans l’arrêt étudié, tranche expressément et pour la première fois la controverse en faveur de la seconde thèse. Elle énonce en effet que « l’article 311-17 édict[e] une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l’article 311-14 ». Ainsi, la Cour consacre l’application exclusive de l’article 311-17 pour la détermination de la loi applicable à l’action en contestation de reconnaissance et écarte toute intervention possible de l’article 311-14 en la matière.
 
La Cour explicite ensuite l’articulation des articles 311-14 et 311-15 du Code civil. Ce dernier texte prévoit que les règles matérielles françaises faisant produire effet à la possession d’état évincent la loi étrangère applicable à la filiation dès lors que l’enfant et ses père et mère ou l’un d’eux ont en France leur résidence habituelle. Partant, la Cour précise que l’article 311-15 joue si « en vertu de l’article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère ». Il ressort donc que, pour la première chambre civile, l’article 311-15 est constitutif d’une exception à l’article 311-14.
 
Enfin, pour ce qui concerne l’articulation des articles 311-15 et 311-17 du code civil, la demanderesse au pourvoi argue que l’article 311-15 pose une condition d’application dans l’espace des règles sur la possession d’état (à savoir la résidence de l’enfant avec son parent en France) qui doit être satisfaite pour que ces règles puissent jouer aussi bien sur le plan de l’établissement de la filiation régi par l’article 311-14 du Code civil qu’en matière de contestation de la reconnaissance régie par l’article 311-17 du même code. La Cour de cassation écarte cette analyse et valide le raisonnement de la cour d’appel qui retient qu’« il n’y avait pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attachait à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère ». En d’autres termes, pour la Cour, l’article 311-15 est une exception applicable uniquement en cas de désignation d’une loi étrangère sur le fondement de l’article 311-14. Suivant une lecture a contrario, ce texte ne pourrait donc avoir aucune interférence dans le champ d’application de l’article 311-17, c’est-à-dire sur terrain de la contestation de reconnaissance.
 
C’est ainsi que la Cour rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel qui, se fondant (nonobstant le fait que la résidence de l’enfant avec son parent n’était pas située en France) sur l’article 333 du Code civil, règle la possession d’état et déclare irrecevable l’action de la mère, la possession d’état de l’enfant à l’égard de son père ayant duré plus de cinq ans depuis la reconnaissance.
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