Cour de cassation, Civ. 1ère, 26 janvier 2022, n° 20-21.542
Par Maxime Boutroy et Cécile Pivert
Par un arrêt (Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n°20-21.542) la Cour de cassation se prononce sur l’interprétation de la disposition du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 (ci-après Rome III) qui accorde aux parties la faculté de choisir la loi du for comme étant applicable au divorce.
En l’espèce, un homme de nationalités russe et mexicaine et une femme de nationalité russe se sont mariés en Russie le 19 avril 1996 sans contrat de mariage préalable et ont fixé leur résidence habituelle commune en Russie. Aux termes d’un acte authentique en date du 22 février 2016, les époux ont choisi d’appliquer le régime de la séparation de biens pour les biens qu’ils possédaient en France et ont désigné la loi française en cas de divorce. A cette date, l’épouse avait sa résidence habituelle en France.
Le 11 septembre 2017, l’épouse a déposé une requête en divorce devant le tribunal français. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 24 septembre 2020 en appliquant la loi française au divorce et au régime matrimonial. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel.
Le juge est ainsi invité à se prononcer sur le point de savoir si le choix de la « loi française » vaut choix de la « loi du for » si le juge français est le juge saisi de la demande en divorce. Et d’autre part, la loi française est-elle applicable à la détermination et à la liquidation de leur régime matrimonial ?
Selon l’époux, au terme de l’article 5 du Règlement Rome III, le choix de la loi du for résulte de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l'État du juge compétent pour connaître du divorce et ce, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond. Or, en l’espèce, les époux avaient choisi non pas la loi du for mais la loi française qui, en réalité, pouvait entraîner une dissociation entre l’État auquel appartient le juge compétent et l’État dont relève la loi applicable. La Cour d’appel aurait dû écarter l’accord comme illicite. Plus encore, l’époux estime également que l’article 5 suppose qu'en cas de choix de la loi du for, les époux soient assurés du contenu de la loi applicable au divorce, alors qu’en l’espèce, les juges du fond n’auraient pas vérifié que le consentement était libre et éclairé lors de la signature de l’acte authentique. Enfin, selon l’époux, la Cour d’appel a violé l’article 5 du règlement européen car rien ne justifiait que la loi française soit considérée comme loi du for puisqu’en application de l'article 3 du Règlement Bruxelles II bis, le for pouvait désigner le juge russe (puisque sa résidence a toujours été fixée en Russie) ou le juge français (en raison de la résidence de l’épouse), ne permettant donc pas de connaître le juge compétent en amont.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déduit à bon droit que la loi française choisie par les époux était applicable en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce. La Cour s’est donc prononcée sur le moment d’appréciation de la qualité de loi du for et estime que cette appréciation a lieu au moment de la saisine du juge. Dans son raisonnement, la Cour de cassation interprète l’article 5 du règlement Rome III et affirme ainsi qu’ « il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce ». A contrario, il faut donc en déduire que ce choix de loi n’est plus valide en tant que loi du for lorsque cette loi n’est finalement pas celle du juge saisi. Dans ce cas, la désignation de la loi se fera sur la base de l'article 8 du Règlement.
Le Règlement consacre une autonomie de la volonté des parties mais cette liberté de choix des époux n’est pas totale. Ces derniers ne peuvent en effet désigner comme loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps que la loi de leur résidence habituelle commune au moment du choix (art. 5.1.a) ; la loi de leur dernière résidence habituelle commune à condition que l’un des époux y réside encore au moment du choix (art. 5.1.b) ; la loi de la nationalité de l’un d’eux (art. 5.1.c) ; ou enfin la loi du for (art. 5.1.d). En adoptant une appréciation extensive de la compétence de la loi du for, la Cour consacre de cette manière une autonomie accrue des parties concernant la loi applicable au divorce.
Le demandeur conteste ensuite l’application de la loi française au régime matrimonial. Selon l’époux, l’arrêt dans son dispositif décide que la loi française est applicable à l'ensemble des biens des époux, et ce, sans aucune distinction. Pour autant, il ressort des motifs de l’arrêt, que les biens situés en Russie sont soumis à la loi russe, alors que les biens situés en France sont soumis à la loi française. Ainsi, la décision de la Cour d'appel serait entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui constituerait une violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse alors partiellement l’arrêt d’appel.
Nous pouvons mentionner l’existence du Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 en matière de régimes matrimoniaux qui consacre l’unité de la loi applicable peu important la nature de meuble ou d’immeuble des biens et leur localisation (article 21). Toutefois, ce règlement n’est pas applicable ratione temporis en l’espèce. Il est donc intéressant de remarquer que sous l’empire de ce règlement, un tel morcellement du régime matrimonial n’aurait pas été possible.
En somme, cet arrêt constitue un apport important, comme en atteste sa publication au bulletin, du fait de l’appréciation de la Cour concernant la compétence de la loi du for dans le cadre du Règlement Rome III. L’intervention de la Cour de justice sur cette question par le truchement d’une question préjudicielle serait la bienvenue afin de garantir l’interprétation uniforme du Règlement.
En l’espèce, un homme de nationalités russe et mexicaine et une femme de nationalité russe se sont mariés en Russie le 19 avril 1996 sans contrat de mariage préalable et ont fixé leur résidence habituelle commune en Russie. Aux termes d’un acte authentique en date du 22 février 2016, les époux ont choisi d’appliquer le régime de la séparation de biens pour les biens qu’ils possédaient en France et ont désigné la loi française en cas de divorce. A cette date, l’épouse avait sa résidence habituelle en France.
Le 11 septembre 2017, l’épouse a déposé une requête en divorce devant le tribunal français. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 24 septembre 2020 en appliquant la loi française au divorce et au régime matrimonial. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel.
Le juge est ainsi invité à se prononcer sur le point de savoir si le choix de la « loi française » vaut choix de la « loi du for » si le juge français est le juge saisi de la demande en divorce. Et d’autre part, la loi française est-elle applicable à la détermination et à la liquidation de leur régime matrimonial ?
Selon l’époux, au terme de l’article 5 du Règlement Rome III, le choix de la loi du for résulte de la volonté des époux de soumettre le divorce à la loi de l'État du juge compétent pour connaître du divorce et ce, de manière à lier la compétence du juge et la loi applicable au fond. Or, en l’espèce, les époux avaient choisi non pas la loi du for mais la loi française qui, en réalité, pouvait entraîner une dissociation entre l’État auquel appartient le juge compétent et l’État dont relève la loi applicable. La Cour d’appel aurait dû écarter l’accord comme illicite. Plus encore, l’époux estime également que l’article 5 suppose qu'en cas de choix de la loi du for, les époux soient assurés du contenu de la loi applicable au divorce, alors qu’en l’espèce, les juges du fond n’auraient pas vérifié que le consentement était libre et éclairé lors de la signature de l’acte authentique. Enfin, selon l’époux, la Cour d’appel a violé l’article 5 du règlement européen car rien ne justifiait que la loi française soit considérée comme loi du for puisqu’en application de l'article 3 du Règlement Bruxelles II bis, le for pouvait désigner le juge russe (puisque sa résidence a toujours été fixée en Russie) ou le juge français (en raison de la résidence de l’épouse), ne permettant donc pas de connaître le juge compétent en amont.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déduit à bon droit que la loi française choisie par les époux était applicable en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce. La Cour s’est donc prononcée sur le moment d’appréciation de la qualité de loi du for et estime que cette appréciation a lieu au moment de la saisine du juge. Dans son raisonnement, la Cour de cassation interprète l’article 5 du règlement Rome III et affirme ainsi qu’ « il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un État déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce ». A contrario, il faut donc en déduire que ce choix de loi n’est plus valide en tant que loi du for lorsque cette loi n’est finalement pas celle du juge saisi. Dans ce cas, la désignation de la loi se fera sur la base de l'article 8 du Règlement.
Le Règlement consacre une autonomie de la volonté des parties mais cette liberté de choix des époux n’est pas totale. Ces derniers ne peuvent en effet désigner comme loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps que la loi de leur résidence habituelle commune au moment du choix (art. 5.1.a) ; la loi de leur dernière résidence habituelle commune à condition que l’un des époux y réside encore au moment du choix (art. 5.1.b) ; la loi de la nationalité de l’un d’eux (art. 5.1.c) ; ou enfin la loi du for (art. 5.1.d). En adoptant une appréciation extensive de la compétence de la loi du for, la Cour consacre de cette manière une autonomie accrue des parties concernant la loi applicable au divorce.
Le demandeur conteste ensuite l’application de la loi française au régime matrimonial. Selon l’époux, l’arrêt dans son dispositif décide que la loi française est applicable à l'ensemble des biens des époux, et ce, sans aucune distinction. Pour autant, il ressort des motifs de l’arrêt, que les biens situés en Russie sont soumis à la loi russe, alors que les biens situés en France sont soumis à la loi française. Ainsi, la décision de la Cour d'appel serait entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui constituerait une violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse alors partiellement l’arrêt d’appel.
Nous pouvons mentionner l’existence du Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 en matière de régimes matrimoniaux qui consacre l’unité de la loi applicable peu important la nature de meuble ou d’immeuble des biens et leur localisation (article 21). Toutefois, ce règlement n’est pas applicable ratione temporis en l’espèce. Il est donc intéressant de remarquer que sous l’empire de ce règlement, un tel morcellement du régime matrimonial n’aurait pas été possible.
En somme, cet arrêt constitue un apport important, comme en atteste sa publication au bulletin, du fait de l’appréciation de la Cour concernant la compétence de la loi du for dans le cadre du Règlement Rome III. L’intervention de la Cour de justice sur cette question par le truchement d’une question préjudicielle serait la bienvenue afin de garantir l’interprétation uniforme du Règlement.